Habitat indigne par notre experte, Nancy Bouché

Nancy BOUCHÉ est experte pour Sites & Cités, inspectrice générale de l’équipement honoraire et présidente honoraire du Pôle national de Lutte contre l’Habitat Indigne.

LE TRAITEMENT DE L’HABITAT INDIGNE OU DÉGRADÉ DANS LES QUARTIERS HISTORIQUES ET D’HABITAT PRIVÉ

Les notes et commentaires sont écrits sous la responsabilité de l’auteur et n’engagent pas la responsabilité de Sites et Cités remarquables de France

Inspectrice générale de l’équipement, présidente du Pôle national de lutte contre l’habitat indigne de 2002 à 2009, membre pendant 30 ans de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, secrétaire générale puis vice-présidente d’ICOMOS-France, Nancy Bouché est une spécialiste du patrimoine urbain et de l’habitat indigne.

Elle poursuit aujourd’hui une activité professionnelle et associative sur les questions de patrimoine urbain et de traitement opérationnel de l’habitat indigne ou dégradé, en Métropole et Outre-mer. Elle apporte son expertise auprès d’institutions publiques et de collectivités territoriales et assure de nombreuses actions de formation.

Nancy Bouché a développé et enrichi notre base documentaire sur le sujet. Elle intervient lors de nos travaux sur les questions relatives à la réhabilitation de l’habitat dans quartiers historiques. Elle collabore avec nous sur le suivi des évolutions législatives et réglementaires sur ces sujets.

Elle assure en particulier, le suivi de tout ce qui intéresse  l’habitat indigne et à ce titre, engage une mise à jour complète, comportant, pour chaque item en tant que de besoin, textes juridiques, questions écrites, modèles d’arrêté ou de  courrier, commentaires, analyses de jurisprudence, questions-réponses et documents pédagogiques.

INTRODUCTION ET REPÈRES HISTORIQUES

On trouvera ci-après différentes notes ou interventions de Nancy Bouché, sur les aspects historiques de l’intervention publique dans les quartiers historiques et d’habitat privé, utiles pour éclairer la problématique d’aujourd’hui.

3 notes :

ACTUALITÉS

Annulation partielle du décret du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés, qui a remplacé le RSD pour les locaux d’habitation.

Par un arrêt du 29 aout 2024, le Conseil d’Etat a annulé la sous-section 2 du décret, relative aux caractéristiques des locaux propres à l’habitation, laquelle définit, en particulier, les hauteurs sous plafond, les sous-sols et combles, le volume habitable, l’éclairement naturel. L’annulation est fondée sur le défaut d’avis du Haut conseil de santé publique (HCSP) sur la version publiée du décret, le HCSP ayant été saisi d’un projet plus « protecteur », notamment sur des dispositions importantes relevées par le Conseil d’Etat. Le ministère de la santé, compétent en l’espèce puisqu’il s’agit d’un texte pris en application du code de la santé publique, va devoir se remettre à l’ouvrage, sachant que ce décret, fortement contesté, devra vraisemblablement faire l’objet de nouveaux arbitrages interministériels.

Suite au rapport remis par M. Hanotin, maire de Saint Denis et Mme Lute, maire de Mulhouse, au ministre en charge du Logement le 23 octobre 2023, Mission relative aux outils d’habitat et d’urbanisme à créer ou améliorer pour renforcer la lutte contre l’habitat indigne, une LOI n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement a été promulguée.

En ce qui concerne plus précisément la lutte contre l’habitat indigne et dans l’attente de divers compléments et explications, on trouvera ci-joint une courte note de Maitre Stéphanie Jacq Moreau- avocate spécialisée sur ces questions-axée sur les novations en matière de police de l’habitat.

On trouvera, enfin ci-après, mis à jour, les principaux textes consolidés du CCH relatifs au traitement de l’habitat dégradé :

Financement des travaux d’office : Par délibération du CA du 11 décembre, l’Anah a décidé de porter à 80% le taux de subvention aux collectivités qui engagent des travaux d’office sur des immeubles d’habitation frappés d’un arrêté de police et au moins partiellement occupés. 

Partie I

En partie I, on trouvera des éléments de base, de cadrage et des définitions utiles :

Notions de base et présentation des divers modes d’intervention selon les situations à traiter :

On trouvera ci-après :

Les éléments de documentation antérieurs à la loi ELAN du 23 novembre 2018 et à l’ordonnance du 16 septembre 2020 visant à améliorer et renforcer la lutte contre l’habitat indigne, fichiers dits ”historiques”, encore applicables aux situations anciennes, utiles sur le fond mais obsolètes sur le plan des procédures :

Partie II

La partie II est ouverte sur un certain nombre de thèmes qui seront renseignés au fur et à mesure de la mise à jour. Elle inclut les instructions, circulaires et guides utiles à l’intervention publique dans les quartiers d’habitat dégradé.

II-1 – Documents et textes utiles mis à jour progressivement et organisés par sous-thèmes

Le droit à un logement décent

Définition

Le droit a un logement décent a été défini à l’art 6 de la loi ”bailleurs locataires” de 1989 et introduit par la loi SRU du 14/12/2000. Le logement est décent lorsqu’il ne porte pas atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants et qu’il répond a un minimum d’équipements, ces éléments étant précisés par un décret du 30 janvier 2002. La notion de décence ne s’applique qu’aux situations locatives, visées par la loi de 1989, mais aussi toutes les autres, telles que des baux annexes à une exploitation agricole ou inclus dans un bail commercial, en application de l’art 1719 du code civil.

Les critères de décence ne s’appliquent qu’aux parties privatives louées par un copropriétaire bailleur.

Le contenu de la décence d’un logement a été élargi à des critères de performance énergétique, renforcés par la loi dite ”climat et résilience” du 22/08/2021.

Une procédure est ouverte aux bailleurs et locataires en cas de litige devant la commission de conciliation. L’un et l’autre peut saisir le juge judiciaire pour dénoncer ou récuser une situation de non décence du logement.

Enfin, la décence du logement est une condition pour bénéficier de l’allocation logement.(AL) Si la caisse d’allocation familiale (CAF) ou de mutualité sociale agricole (MSA) constate l’absence de décence du logement, elle engage une procédure de consignation de l’AL pendant une durée maximale de 18 mois, permettant au bailleur de faire les travaux nécessaires; durant cette période, le locataire n’est tenu qu’à régler le résiduel de son loyer.

Textes applicables

Les articles utiles de la loi de 1989 : art 6, 20, 20-1 et 24-1

Le code civil – logement décent

Le décret logement décent

Un projet de décret pris pour l’application des articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de l’article 160 de la loi Climat et Résilience ayant trait aux caractéristiques de la décence énergétique d’un logement est en cours.  Jusqu’à ce jour,  les contrats de location conclus à compter de 2023,  doivent respecter un seuil de consommation de 450 kWh/m²/an d’énergie finale (classés au plus F) pour être ”décents” (décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021). Mais  la légalisation  du diagnostic de performance énergétique (DPE) par la loi ”Climat et Résilience” a pour incidence de relever   les critères de décence. À partir de 1er janvier 2025, le logement décent sera non plus défini sur la base d’un seuil maximal de consommation d’énergie finale, mais en fonction d’un niveau de performance énergétique minimal (au sens de l’article L.173-1-1 du code de la construction et de l’habitation-CCH) défini par décret ( en attente) et selon le calendrier prévisionnel suivant :  le niveau de performance d’un logement décent devra atteindre au moins la classe F à compter du 1er janvier 2025, la classe E à compter du 1er janvier 2028 et la classe D à compter du 1er janvier 2034. Outre-mer, il faudra atteindre au moins la classe F à partir du 1er janvier 2028, puis au moins la classe E à compter du 1er janvier 2031. La loi fait donc basculer dans l’indécence la location des logements classés G en 2025, F en 2028 et E en 2034.

Qu’en est-il si les travaux sont impossibles à réaliser, compte tenu, notamment, de l’état technique ou architectural de l’immeuble considéré, et dans le cas de copropriété ?

La loi Climat et Résilience prévoit le cas où les travaux nécessaires pour atteindre les seuils fixés sont impossibles à réaliser, lorsque  le logement « est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales » – qui seront précisées par décret.

Dans le cas des immeubles en copropriété, lorsque les travaux nécessaires portent sur les parties communes et  relèvent de la compétence du syndicat des copropriétaires,  la loi précise que le copropriétaire est exempté de l’obligation de décence du logement qu’il loue s’il peut  démontrer qu’il a en vain fait les démarches nécessaires vis-à-vis de la copropriété.

Les textes utiles du CCH relatifs à l’allocation logement :

La note interministérielle du 5 mars 2017 relative à la conservation de l’allocation logement en cas de non décence du logement

Jurisprudence

La note ci-jointe de jurisprudence, rédigée par l’ANIL, date de 2016. Même incomplète, elle demeure pertinente et sera ultérieurement mise à jour

Insalubrité, insécurité dans l’habitat – procédures et mise en œuvre

DOCUMENTS DE TRAVAIL

On trouvera ci-après les documents suivants :

  • Le texte du code de commerce qui prévoit la publicité au registre des suretés des arrêtés d’insécurité, d’insalubrité et de sécurité incendie intéressant les immeubles où sont exploités des fonds de commerce à des fins d’hébergement

On trouvera ci-après :

MODÈLES D’ACTES :

Il est rappelé à ce titre, qu’il n’existe pas de mainlevée d’un arrêté de mise en sécurité urgent non plus que de  péril imminent, lorsque seuls les travaux provisoires et confortatifs prescrits par l’arrêté ont été effectués par le propriétaire. Il est simplement pris acte de la réalisation de ces travaux, la mise en sécurité pérenne nécessitant quasiment toujours la prise d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire. L’autorité administrative ne peut prendre un arrêté de mainlevée de péril ou de mise en sécurité suite à un arrêté d’urgence que si le propriétaire a réalisé des travaux au-delà des prescriptions de l’arrêté d’urgence, travaux qui ont fin à tout risque ou danger.

Ces rappels sont particulièrement importants tant pour assurer la sécurité publique que vis-à-vis des occupants lorsque les bâtiments sous arrêté d’urgence sont habités : en effet, sans mainlevée définitive de l’arrêté, constatant la réalisation de travaux pérennes – et non provisoires- sur le bâtiment, les occupants  bénéficient toujours de la suspension des loyers et de leurs baux, même si les occupants sont restés ou revenus dans les lieux.

Les mêmes remarques que ci-dessus s’appliquent aux arrêtés de mise en sécurité, urgents et non urgents, des  équipements communs des immeubles collectifs d’habitation.

REMARQUES RELATIVES A TOUS LES ARRÊTÉS AFFECTANT DES IMMEUBLES HABITES AU REGARD DES DROITS DES OCCUPANTS

Des lors qu’un immeuble ou un logement, sous quelque procédure que ce soit, est occupé par des personnes y résidant et qui bénéficient des protections visées aux articles L521-1 et suivants du CCH, doit être maintenue la  formule de rappel des droits des occupants. Il n’appartient jamais à une autorité administrative d’évaluer le caractère  de bonne foi ou non des occupants, quels que soient les dires ou les documents apportés par le propriétaire. Ce caractère de bonne foi concerne les rapports de droit privé entre le bailleur et l’occupant; en cas de litige, c’est le juge qui statue, jamais l’administration. Le fait de rappeler dans un arrêté les articles L521-1 et suivants du CCH relatifs au droit des occupants n’est jamais une cause de nullité de l’arrêté. La bonne foi de l’occupant ne peut être prise en compte par l’autorité administrative qu’au moment de l’obligation de relogement ou d’hébergement temporaire qui lui incombe, suite à la défaillance du bailleur  ou à sa contestation, et au vu d’un jugement devenu définitif ayant statué sur cette bonne foi.

Note relative à la prise en compte de la mitoyenneté dans les procédures d’insécurité et aux conséquences d’un arrêté d’insécurité vis-à-vis de tiers

REMARQUES RELATIVES AUX NOTIFICATIONS DES ARRÊTÉS AFFECTANT DES IMMEUBLES HABITES

Les arrêtés doivent être notifiés aux propriétaires et aux occupants, mais une notification sèche est parfois peu compréhensible pour des populations modestes ou peu aptes à comprendre du droit…aussi est-il fortement conseillé de rédiger les notifications en termes clairs rappelant les droits et obligations de chacun dans les mêmes termes : rappel de la suspension des loyers, sauf charges (et sauf pour les locaux impropres par nature à l’habitation) et de la suspension des baux, rappel de l’obligation d’hébergement provisoire ou de relogement (selon le cas). Les sanctions pénales encourues peuvent être rappelées au logeur. Ces précautions permettent d’éviter au maximum les pressions de certains logeurs indélicats vis-à-vis des occupants, notamment pour continuer à se faire payer au noir… ou pour s’en ”débarrasser” …

LES TRAVAUX EXÉCUTÉS D’OFFICE

Les arrêtés de traitement de l’insalubrité, comme les arrêtés de péril, renommés arrêtés de mise en sécurité, urgents, imminents ou ordinaires, doivent être exécutés d’office par l’autorité compétente, maire, président de l’EPCI ou préfet selon le cas et c’est là une obligation et non une faculté : en effet, le « peut » est une habilitation à faire des travaux chez autrui et la jurisprudence administrative rappelle ce principe régulièrement.

S’agissant d’immeubles d’habitation, on rappelle que l’ANAH subventionne au taux de 50% du montant des travaux, la commune qui les exécute d’office, sans exigence de remboursement, ce qui a pour effet de fortement la solvabiliser et de limiter sa contribution en cas de propriétaires défaillants.

On trouvera ci-après :

NOTES TECHNIQUES ET JURIDIQUES- ANALYSES  DE JURISPRUDENCE

Une note de jurisprudence générale en matière de péril/insécurité

Une note de jurisprudence générale en matière d’insalubrité

Une note de jurisprudence sur les locaux impropres par nature à l’habitation

Les hôtels meublés

La question des ”hôtels meublés” est un thème récurrent, à tort ou à raison, de la  littérature  sur les ”marchands de sommeil ” et, à ce titre, les hôtels meublés ont souvent une mauvaise réputation, souvent mais pas toujours méritée. Les « hôtels meublés », comme les ” garnis ” ont aussi un parfum du XIX° siècle, et à ce titre sont souvent considérés comme des ”reliques”  à supprimer dans un louable souci de sécurité ou de salubrité …..ainsi que d’économie des deniers publics.

Au demeurant, aujourd’hui, les ”hôtels meublés” au sens traditionnel du terme (”hôtels de préfecture” homologués comme tels) n’existent plus sur le plan juridique ou administratif (le dernier régime déclaratif des ”cartes jaunes” de la ville de Paris est tombé récemment par annulation du juge administratif, car sans fondement juridique). Il subsiste cependant encore des baux commerciaux d’”hôtels meublés”, mais eux aussi en voie de disparition progressive. Mais reste que de très nombreux hôtels accueillent, à titre d’activité principale ou non, des résidents permanents, ou quasi permanents, y compris par une offre d’hébergement d’urgence ou temporaire …On parle alors encore d’une fonction d’”hôtel meublé”.

On rappelle qu’il n’est pas interdit d’habiter à l’hôtel et il est des exemples célèbres.

Les multiples relations de faits divers et d’incendies tragiques, l’utilisation massive des hôtels (et des hôtels dits meublés) par l’Etat, les départements et les communes, au  titre de l’hébergement d’urgence, des demandeurs d’asile ou de l’aide sociale à l’enfance, a propagé une image très négative des hôtels dits ”meublés”, parfois justifiée (les excès financiers comme la vétusté de certains établissements sont réels), mais pas toujours.

Les responsables publics ignorent souvent la réalité économique, sociale de ces établissements, encore davantage leur nature juridique, leur statut, celui des occupants, les moyens de l’action publique et les outils financiers disponibles.

Dans ces dernières années, conscience a commencé a être prise, chez les responsables publics, de l’utilité  sociale réelle de ces établissements, à coté des logements traditionnels ou des structures publiques d’hébergement comme les  résidences sociales (qui relèvent d’un statut de type HLM).  A émergé l’idée que ces établissements pourraient être pris en compte dans l’offre globale  de lieux d’accueil d’hébergement, hors des  systèmes publics et de leurs contraintes propres, à condition que leurs conditions de salubrité, de sécurité soient contrôlées.

Cela s’est concrétisé par la définition d’un statut des ”établissements recevant du public” (ERP) et la clarification des polices d’hygiène et de sécurité publique applicables, ainsi qu’un renforcement de la protection des résidents par la reconnaissance explicite d’un statut locatif, déjà engagée par la jurisprudence.

Parallèlement, l’offre d’une aide publique à l’amélioration de l’état de ces établissements privés, de surcroît commerciaux, n’est plus apparue comme incongrue ou illégitime, et fin 2006, l’ANAH a engagé un premier programme d’aide – sous conditions- à ces établissements hôteliers.

Enfin, outre l’idée d’aider au maintien d’un parc d’hôtels meublés en état correct, est aussi, parallèlement, apparue l’idée de promouvoir de nouvelles formes de résidences  hôtelières à vocation sociale (RHVS)

On trouvera ci-après :

• Les textes utiles relatifs à la publicité au registre des suretés des arrêtés d’insécurité, d’insalubrité et de sécurité incendie intéressant les immeubles où sont exploités des fonds de commerce à des fins d’hébergement

Pour rappel, les immeubles dans lesquels sont exploités un fonds de commerce à des fins d’hébergement sont soumis, comme les immeubles à usage d’habitation, aux règles relatives aux procédures « habitat indigne ». À ce titre, ils peuvent être frappés d’arrêtés pris en application de :

  • la mise en sécurité des Établissements recevant du public (ERP), à usage total ou partiel d’habitation : art L184-1 et suivants du CCH
  • la police de la mise en sécurité et du traitement de l’insalubrité : art L.511-11 et suivants du CCH.

Ces arrêtés doivent être inscrits au registre des sûretés mobilières : art R.521-1 et R 521-2 du code de commerce.

Un arrêté du 26 juin 2024 fixe pour ces immeubles, les informations devant figurer dans le bordereau et propose également en annexe un modèle de bordereau d’inscription:

  • d’inscription au registre ;

Ou :

  • d’inscription modificative ;
  • de renouvellement d’une inscription ;
  • de radiation d’une inscription.

La répression pénale de l’habitat indigne

On trouvera ci-après :

Les principaux textes utiles définissant les infractions et leurs peines applicables :

Une note de jurisprudence pénale

Pour une bonne compréhension des mécanismes de la répression pénale des faits d’habitat indigne, on peut aussi se référer au guide pénal de la DIHAL/PNLHI) ainsi qu’au guide pratique du recours au procureur de la République de la DIHAL/PNLHI.

Ces deux guides, même s’ils datent de 2011, conservent toute leur pertinence, sachant que les références législatives ont été modifiées et partiellement complétées par la loi ELAN et l’ordonnance de septembre 2020.

Divisions de logements; permis de louer et permis de diviser

La loi ALUR de 2014 a institué plusieurs dispositifs pour permettre aux collectivités locales de mieux lutter contre l’habitat indigne, tous issus d’amendements parlementaires :

  • La déclaration de mise en location, simple dispositif d’alerte et de surveillance, beaucoup moins mis en œuvre que le « permis de louer »
  • Le permis de louer
  • Le permis de diviser

Les deux derniers sont l’un et l’autre des outils d’autorisation préalable. L’un et l’autre peuvent – séparément car il n’y a aucune conjonction entre les deux – être institués par délibération du conseil communautaire de l’EPCI ou du conseil municipal dans des périmètres justifiés par la prégnance d’un habitat indigne ou dégradé. Chaque système d’autorisation a son propre champ d’application et répond à des objectifs propres. Si le ”permis de louer” s’est rapidement répandu dans de nombreuses villes et de toutes tailles, le ”permis de diviser” a été beaucoup moins mis en œuvre.

L’autorisation préalable de division complète un texte précédent et ancien, codifié par la loi SRU de décembre 2000 sous le L111-6-1 du CCH, qui interdit certaines divisions de locaux d’habitation. Ce texte est toujours en vigueur et s’applique sur toute la France, indépendamment de l’autorisation de diviser. Il est complété par des sanctions pénales.

La loi « habitat dégradé » du 9 avril 2024 a supprimé l’obligation pour l’EPCI de disposer d’un PLH applicable pour pouvoir instituer le « permis de louer » ainsi qu’aux communes par voie de conséquence. La même loi a transféré aux collectivités le pouvoir d’édicter les sanctions et  de bénéficier directement du produit des amendes administratives. Enfin, la loi a introduit un droit de visite des logements lors de l’instruction des dossiers, ce qui est indispensable pour l’efficacité du dispositif.

On trouvera ci-après :

1- Les textes applicables à la déclaration de mise en location, à l’autorisation de mise en location et aux divisions d’immeubles

De plus, la loi « habitat dégradé » du 9 avril 2024 a ouvert à titre expérimental, en son article 33, la possibilité pour la commune ou l’EPCI ayant institué un périmètre de « permis de louer » de refuser sa délivrance ou la soumettre à des mesures ou travaux,  lorsqu’elle s’applique à des colocations à baux multiples c’est-à-dire a des colocations-divisions, au vu de l’état des logements et des baux, si ceux-ci ne permettent pas  un habitat digne. On trouvera le texte ci-joint.

2- Des présentations pédagogiques

3 – Notes de commentaire :

4- Jurisprudences

Opérations d’aménagement : les opérations de restauration immobilière (ORI)  procédures, expropriation, droit des occupants

Sont présentés les textes et procédures à caractère général applicables. Les spécificités des situations de copropriété sont traitées ci-après sous le thème : Les immeubles en copropriété : procédures applicables en cas d’insécurité ou d’insalubrité ainsi que dans les opérations de restauration immobilière.

On trouvera ci-après, les documents pédagogiques suivants :

Des éléments opérationnels : L’instruction de l’ANAH de 2014 sur les opérations de RHI et THIRORI , précisée et mise à jour par le guide méthodologique de l’ANAH (2022) intitulé : ” Les modalités de financement de l’Anah dans les opérations de recyclage RHI et THIRORI”, et une présentation de la fiscalité applicables

Un guide opérationnel relatif aux ORI publié par l’ANAH en 2023. Ce guide, axé sur les démarches opérationnelles, fait suite au guide publié par l’ANAH en 2010. Bien que la partie ORI en copropriété ne soit pas à jour puisqu’ antérieure aux dispositions introduites en 2014 – et on se refera sur ce point au document pédagogique cité ci-dessus- le descriptif précis du déroulé des procédures à conduire conserve toute son utilité, ainsi que diverses précisions juridiques.

Les textes applicables aux ORI

Des exemples ou modèles d’actes

Jurisprudence : une note à jour

Un commentaire : en cas d’immeubles d’habitation totalement vacants et manifestement inentretenus, il peut être plus rapide et plus efficace d’agir via la procédure d’abandon manifeste des articles L2243-1 et suivants du CGCT plutôt que par ORI.

Droit de l’expropriation applicables en matière d’habitat indigne

La loi « habitat dégradé » du 9 avril 2024 a assez sensiblement modifié le droit applicable en la matière :

  • en éclaircissant certains points de la procédure d’expropriation des immeubles pouvant être qualifiés d’irrémédiables » par un arrêté de police (sécurité/insalubrité)  dite en « Loi Vivien »
  • en instituant une nouvelle procédure d’expropriation des immeubles sous arrêté de police dits « remédiables », procédure dérogatoire du droit commun, reprenant les éléments de procédure de la « loi Vivien »

On trouvera ci-joint un document pédagogique présentant ces nouvelles dispositions.

On trouvera ci-après :

Les biens en abandon manifeste et les biens vacants et sans maitre

L’objet et les procédures relatives à ces deux catégories de biens ne doivent pas être confondus car ils visent des situations totalement différentes et les modes d’acquisition par la collectivité publique le sont également. Les biens vacants et sans maitre ainsi que les situations vacantes relèvent du code civil et du code général de la propriété des personnes publiques et sont directement intégrées dans le domaine de la collectivité compétente, alors que les immeubles en état manifeste d’abandon ne peuvent être acquis qu’après expropriation, lorsque le propriétaire n’a pas mis fin à l’état d’abandon, procédure figurant au code général des collectivités territoriales.

La loi du  21 février 2022, dite 3Ds a introduit des dispositions propres à certains périmètres opérationnels pour permettre aux collectivités locales de disposer dans des délais sensiblement raccourcis des biens vacants et sans maitre.

Ci-après les documents intéressant ces deux procédures :

Nombre de collectivités se trouvent démunies lorsqu’elles font face à un bâtiment très dégradé dont l’état justifie la prise d’un arrêté d’insécurité, en urgence ou en ordinaire, voire être tenues d’effectuer des travaux d’office, alors que le propriétaire actuel est inconnu ou mentionné au fichier immobilier à une date qui laisse présumé le décès sans que des héritiers soient connus ou se soient manifestés. La situation de droit doit alors être éclaircie pour agir, en particulier pour effectuer des travaux d’office.

On trouvera ci-joint :

Les immeubles en copropriété : procédures applicables en cas d’insécurité ou d’insalubrité ainsi que dans les opérations de restauration immobilière

On rappelle que les bâtiments sous le statut de la copropriété sont constitués de parties communes et de parties privatives dont la répartition est précisée dans le règlement de copropriété. Les parties communes constituent une indivision forcée et non différenciée entre tous les copropriétaires. Chaque copropriétaire dispose de ses parties privatives et de millièmes (ou tantièmes) de parties communes. Les parties communes sont gérées par un  syndicat des copropriétaires et la copropriété constitue une personne civile.

Une copropriété peut comporter plusieurs bâtiments sur la même assiette foncière. Le règlement de copropriété peut être commun, ou non, à ces différents bâtiments. Il peut prévoir une spécialisation des charges (art 10 de la loi ”copropriété” de 1965) ou ayant institué des parties communes spéciales (art 6-2 de la loi ”copropriété” de 1965): dans de tels cas les charges de travaux concernant un bâtiment n’incombent qu’aux copropriétaires concernés par ce seul bâtiment 

Il en est évidemment de même si les bâtiments sont administrés par des syndicats secondaires, ce qui peut être le cas dans de très grandes copropriétés. L’art 27 de la loi ”copropriété” de 1965 prévoit les conditions de création et de fonctionnement des syndicats secondaires. Ceux-ci ont la personnalité civile et fonctionnent selon les dispositions communes de la loi.

Enfin, sur le plan juridique, un lot de copropriété est juridiquement un immeuble, comportant les parties privatives et les millièmes de parties communes. Ceci a pour conséquence, notamment, qu’un lot de copropriété peut être exproprié soit dans une procédure ordinaire soit dans le cadre d’une ORI : l’expropriant entre alors dans le syndicat des copropriétaires.

Sans entrer dans le détail du droit de la copropriété, il résulte des principes rappelés ci-dessus, un certain nombre de conséquences précises quant à la régularité juridique des procédures affectant tout ou partie des bâtiments concernés.

Ceci s’applique aux arrêtés d’insécurité ou d’insalubrité affectant tout ou partie des locaux de copropriétés

Il résulte aussi du respect de ces principes, des procédures particulières en matière de restauration immobilière.

La prise en compte du statut de copropriété en matière d’insécurité ou d’insalubrité

Il faut d’abord s’assurer que les désordres constatés dans un local/logement / parties privatives constitué en un lot de copropriété ne concernent que ces parties privatives – la responsabilité en incombe alors au seul copropriétaire concerné – où si ces désordres relèvent aussi des parties communes. L’appréciation se pose surtout en matière d’insalubrité, car, en péril (insécurité liée au bâti) les désordres affectent tres généralement des parties communes. Mais, en cas de péril affectant, par exemple, des ouvertures ou des balcons, il est nécessaire de vérifier le descriptif des parties communes au règlement de la copropriété. Des lors que les désordres affectent à la fois des parties privatives et des parties communes, la procédure s’adresse a la fois au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, et au copropriétaire concerné. Les litiges entre le syndicat et le copropriétaire ne sont pas opposables aux autorités publiques, ils doivent se régler entre eux, sous l’angle de la responsabilité civile.

Si les désordres n’affectent que des parties communes, la  procédure s’adresse au syndicat des copropriétaires, en la personne du syndic.

Si la copropriété comporte plusieurs bâtiments distincts et que seul l’un d’entre eux présente des désordres (parties communes), il faut vérifier le règlement de copropriété pour savoir à qui s’adresse la procédure et l’arrêté et à qui incombe la responsabilité des travaux (avec les conséquences de droit qui s’y attachent, telle que la suspension des baux et des loyers d’habitation). En cas de pluralité de bâtiments, il est fréquent que le règlement de copropriété précise une répartition des votes et des charges par bâtiment, les seuls copropriétaires dudit bâtiment étant alors concernés par la procédure.  (charges spéciales ou parties communes spéciales)

Le statut de la copropriété a des conséquences sur les effets de droit selon les locaux affectés par les désordres :

  • Si seules les parties privatives sont concernées, l’arrêté ne s’adresse qu’au seul copropriétaire concerné, tenu d’effectuer les travaux, tenu, le cas échéant, au respect du droit des occupants. Si des travaux d’office s’imposent, seul ce copropriétaire est concerné et il est seul redevable de la créance publique afférente.
  • Si les parties communes comportent des désordres : la procédure s’adresse au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic à qui il revient d’avertir les copropriétaires. Les différents effets de droit de l’arrêté s’appliquent à tous les copropriétaires concernés, notamment la suspension des loyers et des baux, en application du statut d’indivision forcée des parties communes de  tous les copropriétaires ( CA Paris : 13/11/08; CA Paris : 22/10/09; Cass 3 civ du 20/10/ 2016 N°: 15-22680 ) Cette jurisprudence serait, évidemment, différente si le règlement de copropriété comportait la désignation de charges spéciales ou de parties communes spéciales (notamment si la copropriété comporte plusieurs bâtiments).
  • En matière de travaux afférents aux parties communes à réaliser, les travaux prescrits dans l’arrêté et les modalités de réalisation de ces travaux – obligatoires- sont votées à l’art 24 de la loi ”copropriété ” (application du b) du II) – incombent au syndicat des copropriétaires. S’ils ne sont pas exécutés du fait de la défaillance d’un ou de plusieurs copropriétaires, alors que l’assemblée générale a acté le montant des travaux et que la quote-part  de chacun a été régulièrement notifiée par le syndic et l’appel de fonds effectué, sur attestation de défaillance du syndic, le maire de la commune ou l’État peut se substituer au copropriétaire défaillant pour le montant de sa quote-part; la collectivité publique bénéficie des suretés sur le ou les  lots concernés pour garantir sa créance.
  • Pour assurer la réalisation de ces travaux le CCH et la loi ”copropriété” de 1965 prévoient les dispositions nécessaires, et, en particulier le cas de substitution de la collectivité publique au(x) seul(s) copropriétaires défaillant(s)  ainsi que le régime des astreintes applicables au(x) copropriétaire(s) défaillant(s)  où à la copropriété elle-même défaillante.

On trouvera ci-dessous :

La prise en compte du statut de copropriété en matière de restauration immobilière

On rappelle que les opérations de restauration immobilière concernent nécessairement à la totalité d’un immeuble aux fins d’habitation, assiette foncière et bâtiments annexes compris. Lorsque les bâtiments en cause sont sous le statut de la copropriété, sont donc nécessairement incluses dans la procédure les parties communes et les parties privatives. Sont donc appelés dans le déroulé de la procédure à la fois le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires individuels. En matière de travaux, sont également appelés à les réaliser à la fois le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires individuels. Pour assurer la maitrise d’ouvrage coordonnée de ces travaux et en faciliter la réalisation, la loi ”copropriété” a été amendée pour la faciliter.

Si un ou plusieurs copropriétaires ne s’engagent pas à faire les travaux déclarés d’utilité publique, leur lot comportant leurs parties privatives et leur quote-part de parties communes peut être exproprié : l’expropriant entre donc dans la copropriété, apte alors à réaliser les travaux prévus.

Si  aucun des copropriétaires ne s’engage à réaliser les travaux déclarés d’utilité publique et que la copropriété est elle-même défaillante, c’est toute la copropriété qui peut être expropriée.

On trouvera ci-dessous :

Le traitement de l’habitat indigne dans les espaces protégés d’intérêt patrimonial

La prise en compte de la protection du patrimoine dans les procédures et processus du traitement de l’habitat indigne passe, en particulier, par l’intervention de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) dès lors que les mesures édictées ou travaux engagés affectent un immeuble situé dans un espace protégé, au titre d’un SPR, des abords des MH ou d’un site : son avis conforme, selon le droit commun est requis et dans certains cas, cet avis est ”simple” .

Il n’est pas le lieu ici de faire l’analyse juridique de ces avis dits simples ou conformes, mais de présenter les différents cas de figure prévus par la loi – laquelle n’est pas en espèce toujours claire. 

On trouvera ci-après :

Les financements ouverts et la fiscalité applicable

Les différents financements ouverts par l’Anah :

  • aux propriétaires privés
  • aux communes et EPCI compétents

Éléments de fiscalité

Les dispositions spécifiques aux départements d’outre-mer

  • La loi Letchimy de 2011
  • Circulaires d’application
  • Documents pédagogiques

Le droit au relogement et le relogement d’urgence

Droit au relogement : combinaison entre le DALO et les procédures relatives à l’habitat indigne

La loi du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable a mentionné parmi les demandeurs prioritaires d’un logement social les occupants de locaux impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, ainsi que les cas de suroccupation.

 Ces dispositions ne doivent pas faire obstacle à l’application des dispositions spécifiques relatives aux locaux à usage d’habitation insalubres ou dangereux qui figurent dans les textes du code de la construction et de l’habitation (CCH ) et du code de la santé publique (CSP) : arrêtés de police administrative relatifs à la sécurité des hôtels meublés, locaux impropres par nature à l’habitation, logements insalubres ou dangereux.

 L’objectif est d’appliquer dans tous les cas où la situation le justifie les procédures prévues en la matière et ne pas décharger de leurs responsabilités les propriétaires, tant en matière de travaux qu’au regard de leur obligation d’hébergement ou de relogement. En même temps, les occupants concernés  ne doivent pas subir les conséquences de la situation dûment constatée de la dangerosité ou de l’insalubrité de leur logement, mais les dispositions spécifiques du CCH et du CDP doivent être appliquées, de façon à la fois à eviter des relogements qui ne seraient pas justifiés mais, aussi, de laisser libres à l’occupation des locaux insalubres ou dangereux.

 Aussi des dispositions du CCH prévoient la coordination entre les textes applicables du DALO et les situations d’insécurité et d’insalubrité.

En effet, dans tous les cas où des demandeurs de logement social à titre prioritaire arguent que leur logement est insalubre ou dangereux, il doit être vérifié par les services compétents:

  • Si les locaux en cause sont effectivement insalubres, dangereux ou impropres à l’habitation
  • Si ces locaux sont déjà frappés d’un arrêté d’insécurité ou d’insalubrité, ou si une procédure est en cours

Dans le 1er cas, les services instructeurs doivent effectuer une visite pour évaluer le caractère insalubre ou dangereux du logement et, si oui,  faire rapport à la commission de médiation et engager les procédures nécessaires de façon à ne pas laisser libres à la location ces locaux. Selon la gravité des désordres et la situation des occupants, la commission de médiation statuera sur leur relogement.

Dans le 2eme cas, il faut rappeler l’obligation du propriétaire : réaliser les travaux prescrits par l’arrêté, assurer l’hébergement provisoire ou le relogement des occupants, selon les cas.  Selon la gravité des désordres et la situation des occupants, la commission de médiation statuera sur leur relogement. Au cas où le relogement prioritaire des occupants est reconnu, le propriétaire sera redevable de l’indemnité représentative de sa défaillance à l’État.

Ces dispositions relèvent du texte même de la loi (VII de l’art L441-2-3 du CCH) et sont explicitées dans le Guide DALO pour les commissions de médiation (Ministère chargé du logement 2017) et voir, notamment les pages 44 à 49 du guide. (Exemples de jurisprudence à l’appui).

On trouvera ci-après :

Le relogement d’urgence : le Fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU)

Le FARU a été créé en 2006 pour une durée de 5 ans, renouvelée deux fois et résulte aujourd’hui de la loi de finances pour 2021 qui a fixé sa durée jusqu’au 31 décembre 2025 et d’un décret du 14 octobre 2024

Ce fonds, alimenté par des crédits du ministère de l’Intérieur, est destiné a apporter une aide financière aux collectivités locales, GIP, EPL (parmi lesquels les CCAS) qui assurent soit l’hébergement d’urgence soit le relogement temporaire des occupants des habitations présentant un danger pour leur sécurité ou leur santé. Cette aide financière est octroyée pour une période d’hébergement ou de relogement de 6 mois au maximum, durée qui peut, à titre exceptionnel etre prolongée de 6 mois par décision justifiée du préfet, depuis le décret du 14 octobre 2024 (codifié au D 2335-18-2 du CGCT).

Les occupants des locaux concernés doivent avoir fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion ou d’évacuation, soit en application d’un arrêté de police administrative – insécurité (ex péril) ou insalubrité, sécurité des hôtels meublés – ou d’une évacuation décidée par le maire sur le fondement de sa police générale (art L2212-2 du CGCT). En réalité il s’agit en cas d’arrêté d’insalubrité ou d’insécurité, le plus souvent, sauf urgence justifiant une évacuation, d’une interdiction d’habiter et ces cas sont précisés à l’art D2335-17 du CGCT.

N’est prévu que l’hébergement ou le relogement des occupants, au sens de l’art L521-1 du CCH, à l’exception des propriétaires occupants.

Cependant l’hébergement ou le relogement temporaire des occupants sans droit ni titre (dont les squatteurs) est prévu en cas d’évacuation sur le fondement de la police générale du maire (art L221-2 du CGCT) et des propriétaires occupants, en cas d’évacuation suite à la déclaration de catastrophe naturelle de la commune.

Lorsque l’hébergement d’occupants de locaux d’habitation est assuré suite à un arrêté de police administrative, le propriétaire-bailleur, ou le logeur, est tenu d’assurer le remboursement des frais engagés à la personne publique qui a assuré cet hébergement (condition de droit commun prévue aux art L521-1 et suivants du CCH). Il résulte de cette disposition que le logeur n’est pas exempté de son obligation d’hébergement ou de relogement si l’occupant des lieux a été temporairement pris en charge par un organisme financé par le FARU.

Remarques

Les textes mentionnent les situations prévues nécessitant l’hébergement ou le relogement temporaire suite à une expulsion ou une évacuation, résultant soit d’un arrêté de police spéciale (insécurité ou insalubrité) soit d’un arrêté du maire en police générale.

L’art D2325-18 vise les cas d’évacuation lorsque le maire l’ordonne sur le fondement de sa police générale en application de l’art L2212-2 du CGCT et vise les occupants sans droit ni titre et les propriétaires occupants en cas de catastrophe naturelle. La rédaction comporte une certaine ambiguïté car on peut comprendre, soit que seule l’évacuation pour cause de catastrophe naturelle permet l’hébergement des occupants sans droit ni titre et des propriétaires occupants, soit que ceux-ci ne sont visés qu’en cas de catastrophe naturelle, les occupants sans droit ni titre l’étant dans tous les cas d’évacuation en police générale.  La circulaire du 3 mai 2012, non abrogée ni modifiée donc toujours applicable, semble viser la seconde interprétation des textes.   

L’arrêté du maire de police générale peut recouvrir tous les cas d’urgence et quelle qu’en soit la cause ou le statut des occupants et ceci inclut les squatteurs ou les occupants expulsés par décision du juge et restés dans les lieux, visés comme ”sans droit ni titre” à l’art D2335-18 du CGCT.

Il ne faut, en effet, pas confondre expulsion et évacuation. On rappelle que l’expulsion est une privation du droit de jouissance des lieux prononcée par le juge et elle ne résulte jamais d’un arrêté de police administrative- alors qu’une évacuation est prononcée par le maire (exceptionnellement par le préfet) en cas d’urgence- mesure qui ne prive pas les occupants de leurs droits.

Enfin, le FARU peut aussi subventionner la réalisation des travaux nécessaires pour empêcher l’accès aux locaux insalubres ou dangereux. (notamment lorsque ceux-ci concernent des locaux sous arrêté de police administrative)

L’instruction des dossiers et leur gestion sont effectuées par le préfet de département dans les conditions prévues aux art D 2335-20 et D 2335-21 (évaluation du montant total des subventions susceptibles d’être accordées, assortie de la liste des demandes retenues au titre de cette évaluation, montant arrêté par le ministère de l’Intérieur) subventions octroyées par le préfet.

Les taux de subventions sont précisés par la circulaire du 3 mai 2012, demeurée en l’état, applicable. Le principe est que la subvention peut atteindre 100% des dépenses lorsque le propriétaire n’est pas à l’origine des mesures prises (évacuations sur la police générale du maire, squats, catastrophes naturelles…) et de 75 % lorsque les frais d’hébergement ou de relogement sont normalement à la charge des propriétaires ( cas des arrêtés de police administrative)

L’ensemble des textes relatifs au FARU figure au CGCT : art L2335-15 et art D. 2335-17 à D 2335-21.

On trouvera ci-dessous :

Différentes références juridiques utiles aux procédures de traitement de l’habitat indigne

II- 2- Les instructions, circulaires et guides utiles au traitement de l’habitat indigne ou dégradé ; on trouvera ci-après une sélection de textes et documents toujours d’actualité

1- Des instructions et circulaires intéressant :

Directement la lutte contre l’habitat indigne :

Ou indirectement, notamment au plan opérationnel :

2- Des guides ou documents divers

Intéressant spécifiquement le traitement de l’habitat indigne et dégradé :

NB : Les guides ci_dessus sont antérieurs à l’ordonnance de septembre 2020;  ils gardent cependant une utilité bien qu’il faille se référer aux nouvelles dispositions issues de l’ordonnance

Documentation utile de l’ANAH (une sélection, non exhaustive; voir aussi sur www.Anah.fr)

Autres guides utiles