Colloque Le paysage entre deux lois : pour quel droit au paysage ? Angers

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Date / Heure

Date(s) - 15/06/2017 - 16/06/2017
00:00 - 23:59


Le paysage a indé­ni­able­ment con­nu son heure de gloire juridique : entre la « loi Paysage » en 1993 et la Con­ven­tion européenne sur le paysage, signée à Flo­rence en 2000, cet objet autant géo­graphique que philosophique a été véri­ta­ble­ment con­sacré par le droit. Au point d’en obtenir une déf­i­ni­tion, appro­priée 16 ans plus tard par l’ensemble des pro­fes­sion­nels du paysage. Pour­tant, au fil des années, l’objet sem­ble per­dre en lis­i­bil­ité ; il se floute et s’estompe dans le sys­tème juridique. Ain­si les deux dernières lois adop­tées au cours de l’été 2016 réser­vent une place véri­ta­ble­ment insignifi­ante au paysage, alors qu’elles avaient toutes les raisons de lui con­sacr­er l’épisode 2 de son his­toire juridique :

  • la loi du 7 juil­let 2016 rel­a­tive à la « Lib­erté de créa­tion, à l’architecture et au pat­ri­moine » fusionne d’autorité les AVAP (Aires de mise en valeur de l’architecture et du pat­ri­moine) avec les « secteurs sauve­g­ardés », au risque de dis­soudre le suc­cès des pre­mières, forte­ment paysagères depuis 1993, dans les exi­gences très his­toriques des 2d ;
  • la loi du 8 août 2016 pour­tant bap­tisée « loi de recon­quête de la bio­di­ver­sité, de la nature et du paysage », ne con­sacre que quelques mai­gres arti­cles à ce dernier. Elle trans­pose mal­adroite­ment dans le code de l’environnement un échan­til­lon aléa­toire de dis­po­si­tions de la CEP. Elle a par ailleurs fail­li enter­rer l’instrument des sites inscrits (4000 en France) pour­tant essen­tiel à la sur­veil­lance des paysages.


A la lumière de cette étape lég­isla­tive, pour­tant con­séquente en ter­mes d’enjeux paysagers, on peut donc légitime­ment se pos­er un cer­tain nom­bre de ques­tions sur l’appréhension con­tem­po­raine du/des paysages par le droit français, et de quelle manière ce dernier con­sacre le « droit au paysage » évo­qué par la min­istre de l’écologie en 2015 :


  • Dans une ère de (sur)patrimonialisation, le paysage représente-t-il un pat­ri­moine comme les autres au regard de la dialec­tique entre con­ser­va­tion et trans­for­ma­tion qui le tra­verse ? Sous cet angle, les out­ils de pro­tec­tion et de ges­tion du pat­ri­moine paysager restent-ils adap­tés à des ter­ri­toires en tran­si­tion sociale, énergé­tique, économique, etc. ? Ou sur un autre plan, quelle place le droit fait-il aux usages du paysage, qui pour cer­tains l’ont fab­riqué, pour d’autres l’altèrent ou le menacent ?
  • Dans l’articulation voulue par la Con­ven­tion de Flo­rence entre grands paysages et paysages ordi­naires, quelle place occupe le droit de l’urbanisme par essence trans­ver­sal au(x) territoire(s), et dont la loi ALUR a finale­ment réservé une place lég­isla­tive au paysage plus impor­tante que les lois récentes ? Quel bilan peut-on d’ailleurs faire de cer­tains out­ils régle­men­taires mis en place par le loi Paysage et dont l’évaluation qual­i­ta­tive manque encore, comme le volet paysager du per­mis de con­stru­ire ou les direc­tives paysagères ? Enfin quel peut être l’impact de l’entrée dans le code de l’environnement des « objec­tifs de qual­ité paysagère » con­sacrés par la loi Biodiversité ?
  • En lien avec ces enjeux de plan­i­fi­ca­tion ter­ri­to­ri­ale et urbaine (SCOT-PLUi), et au regard du bras­sage spec­tac­u­laire des col­lec­tiv­ités locales généré par les fusions de com­munes et la créa­tion de struc­tures inter­com­mu­nales XXL (autre forme de tran­si­tion), quels impacts de la recom­po­si­tion ter­ri­to­ri­ale sur la ges­tion des paysages ? Quelle est l’échelle spa­tiale et tem­porelle per­ti­nente pour une bonne ges­tion des paysages ?
  • Enfin, la mon­tée en puis­sance des proces­sus par­tic­i­pat­ifs dans le cadre de pro­jets d’aménagements ou de plan­i­fi­ca­tions ayant des inci­dences sur le paysage est-elle suff­isam­ment accom­pa­g­née par le droit, ou au con­traire, ralen­tie ou bridée ? Les exi­gences des con­ven­tions d’Aarhus comme de Flo­rence, ain­si que la Charte con­sti­tu­tion­nelle de l’environnement ren­dent néces­saire cette co-con­struc­tion des paysages : com­ment les lois et codes français l’organisent elle ? Dans quelle mesure le droit du paysage est-il ajusté sur ou dépassé par l’innovation sociale d’une démoc­ra­tie par­tic­i­pa­tive quan­ti­ta­tive­ment lim­itée mais qual­i­ta­tive­ment foisonnante ?


Pro­gramme et inscriptions.