Le nouvel article R. 131–28‑7 prévoit que des travaux de ravalement (réfection d’enduit, remplacement ou pose de parements) qui concernent au moins 50%, hors ouvertures, des parois donnant sur l’extérieur doivent être accompagnées de travaux d’isolation. Mais cela ne concerne que les parois constituées à plus de 50%, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal. Les systèmes constructifs traditionnels (bois, pierres, terres, etc.) ne sont donc pas concernés.
En complément, l’article R. 131–28‑9 précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles situés dans un site patrimonial remarquables, les abords d’un monument historiques, les sites inscrits ou classés, ou protégés au titre du PLU dès lors que l’obligation d’isolation serait en contradiction avec les règles de protections édictées.
De même, ne sont pas concernés les immeubles ayant le label « Architecture contemporaine remarquable ».
Par ailleurs, le même article indique toujours que, sous réserves de justifications, les obligations ne s’imposent pas :
- aux travaux d’isolation non conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l’aspect des façades et à leur implantation,
- en cas de risque se pathologie,
- s’il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l’isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale